Le législateur, en affirmant le caractère d'obligation nationale de la formation professionnelle permanente, en instaurant à la charge des entreprises employant dix salariés et plus une obligation de participer à son financement par une contribution minimale assise sur les salaires versés, en étendant cette obligation de financement aux entreprises de moins de dix salariés, aux travailleurs indépendants, aux membres des professions libérales et des professions non-salariées, en organisant l'intervention financière de l'Etat ou des régions, en encadrant les rapports entre les dispensateurs de formation et les particuliers, a fait de la formation professionnelle une activité réglementée et par conséquent une activité soumise à contrôle.
- Les organismes collecteurs paritaires agréés, responsables d'une utilisation des fonds qui leurs sont confiés conforme à leur destination légale et à des règles de gestion imposées ;
- Les prestataires de services (dispensateurs de formation et prestataires de bilans de compétences), qu'ils soient de droit privé ou de droit public, bénéficiaires de produits légalement affectés et soumis à des obligations administratives dans l'exercice de leur activité ;
- Les structures d'accueil, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, dans la mesure où elles bénéficient de concours de l'Etat par voie de convention, ce qui exclut les structures intervenant uniquement dans des domaines autres que la formation professionnelle continue, et/ou financées par l'Etat par voie de dotation budgétaire. Sont pour l'essentiel concernés les PAIO et les Missions Locales, ainsi que les CARIF.
Qui exerce les contrôles ?![]()
| Article L. 991-3 1er alinéa : Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professsionnelle commissionnés à cet effet. |
- Le commissionnement prévu au premier alinéa résulte d'un arrêté pris soit par le ministre chargé de la formation professionnelle, soit par le préfet de région. Il désigne nommément des inspecteurs de la formation professionnelle ou des contrôleurs du travail (à la suite de la fusion des corps de contrôleur de la formation professionnelle et de contrôleur du travail intervenue au 1er janvier 1997).
Il en résulte un champ de compétence territoriale de l'agent commissionné, soit national, soit régional.
Cet arrêté de commissionnement doit être publié, selon le cas au Bulletin Officiel du Ministère ou au recueil des actes administratifs de la région, sous peine de nullité de la procédure.
Ces agents sont regroupés, selon le niveau territorial, au sein du Groupe National de Contrôle (DGEFP) ou au sein du Service Régional de Contrôle (DRTEFP).
Depuis la loi du 6 mai 1996, ces agents sont également compétents pour effectuer le contrôle des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
Les entreprises ou organismes contrôlés sont tenus de présenter à ces agents, soumis au secret professionnel, tous documents et pièces justifiant, selon le cas, de la réalité et du bien fondé des dépenses (article L. 991-4) ou de l'origine des fonds reçus, de la réalité des dépenses et la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité (article L. 991-5).
Par ailleurs, ces agents disposent d'un droit de communication auprès de l'administration fiscale ou des administrations qui financent des actions de formation (article L. 991-3).
Ils peuvent rechercher, après information préalable du Procureur de la République, ou constater par procès-verbal les infractions en matière de formation professionnelle.
L'obstacle à l'accomplissement de leur mission ou les outrages ou violences à leur encontre sont pénalement sanctionnables.